Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 455 — ministre des finances passe sous les yeux des gouverneurs et du ministre de la marine et des colonies. Toute la correspondance adressée aux colonies par le mi­ nistre des finances est transmise par les soins du ministre de la marine et des colonies, qui en prend connaissance, l'adresse aux gouverneurs, et donne avis de cette expédition au départe­ ment des finances. ART. 2 5 7 . Toute la portion de la correspondance du mi­ nistre de la marine et des colonies avec les établissements colo­ niaux, qui dispose d u n e manière générale et réglementaire au sujet du service financier de ces établissements, est commur.. quée, avant d'être expédiée, au ministre des finances. TITRE DIXIÈME. DISPOSITIONS

DIVERSES.

ART. 2 5 8 . Le ministre des finances est consulté sur tous les règlements relatifs au service de la perception des droits et pro­ duits appartenant aux colonies, et, en général, sur tous les règlements relatifs à l'organisation administrative et à l'exé­ cution des services financiers des colonies. ART. 2 5 9 . Les fonctions de l'agent comptable des fonds du service intermédiaire des colonies à Paris sont supprimées. Toutefois, cet agent est chargé de compléter les opérations relatives à l'exercice 1855. ART. 2 6 0 . Des arrêtés des gouverneurs détermineront celles d'entre les fonctions spécifiées au présent décret q u i , selon l'importance relative des services, pourraient être réunies dans les mêmes mains. Dans les colonies où Il n'existe pas de conseil général, les attributions de ce conseil seront confiées au conseil privé ou au conseil de gouvernement et d'administration. ART. 2 6 1 . Le présent décret est applicable à tous les éta­ blissements coloniaux, à partir du 1er janvier 1856. ART. 2 6 2 . Toutes les dispositions contraires au présent dé­ cret sont abrogées.


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