— 453 — TITRE HUITIÈME. ATTRIBUTIONS
DU
CONTROLE
COLONIAL
EN
CE
QUI
TOUCHE
LE
SERVICE FINANCIER DES COLONIES.
ART. 2 4 8 . Sont abrogées les dispositions d'après lesquelles le contrôleur colonial était tenu : D'enregistrer et de viser les ordres de versement et toutes les pièces à la décharge des trésoriers (1) ; De recevoir les cautionnements pour l'exécution des mar chés, adjudications, fermages et régies, et de concourir à la ré ception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonc tionnaires ou agents de la colonie ( 2 ) ; D'exercer les poursuites, par voie administrative et judiciaire, contre les débiteurs de deniers publics, les fournisseurs, entre preneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le Gou vernement, de faire établir tout séquestre, prendre toutes hy pothèques sur leurs biens, en donner mainlevée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défendre à toutes demandes for mées par les comptables (3) ; De donner des ordres aux inspecteurs et vérificateurs des administrations financières (4). ART. 2 4 9 . Le contrôleur colonial ne tient, en ce qui reparde les actes financiers, que les écritures et les enregistre ments nécessaires pour assurer la vérification préalable des li quidations concernant les dépenses métropolitaines et les dé penses locales. ART. 2 J O . Le contrôleur colonial a le droit de se faire donner communication, sans déplacement, de tous documents, écri tures, correspondances : Il peut vérifier toutes les caisses et écri tures des agents du service financier aux colonies, sans coivcours ai autorisation préalable. Il donne avis de ses vérifications à l'ordonnateur. ART. 2 5 I . Il constate par procès-verbaux tous déficit en (1) (2) (3) (4)
Ordonnances Ordonnances Ordonnances Ordonnances
organiques, art. organiques, art. organiques, art. organiques, art.
128. 13o. 131. 135.