Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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pour chaque article , les motifs du défaut de recouvrement, il joint, s'il y a lieu, les pièces à l'appui (i). A R T . 238. Les relevés et pièces à l'appui mentionnés à l'ar­ ticle précédent sont envoyés par les comptables à leurs chefs de service, qui établissent, par comptable, un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé, un autre de celles qui devront être mises à sa charge, un troisième de celles qui seront susceptibles d'un recouvrement ultérieur. Le bordereau des sommes à admettre en non-valeurs et celui des sommes mises à la charge des comptables sont soumis aux gouverneurs en conseil privé. Le ministre de la marine et des colonies, après avoir pris l'avis du ministre des finances, statue sur les cas de responsabilité, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'État. ART, 23CJ. En ce qui concerne les droits constatés dans les colonies, au profit de l'Etat, il est dressé , par les trésoriers payeurs, aux mêmes époques et dans des formes analogues, des états ou relevés spéciaux. Ces états ou relevés sont également soumis aux gouverneurs en conseil privé. Le ministre des finances statue sur les cas de responsabilité, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'Etat ( 1 ) . ART. 240. Le montant des droits et produits appartenant à l'Etat ou aux colonies, tombés en non-valeurs ou à porter en reprise, figure distinctement dans les comptes des comptables, et il en est justifié soit à la cour des comptes, soit au conseil privé ( 1 ) . ART. 241. Les comptables en exercice versent dans leurs caisses le montant des droits dont ils ont été déclarés respon­ sables. S'ils sont hors de fonctions, le recouvrement en est pour­ suivi contre eux, à la diligence de l'ordonnateur, s'il s'agit de deniers de l'Etat, et à la diligence du directeur de l'intérieur, s'il s'agit de deniers coloniaux, sans préjudice de l'action de l'agent judiciaire du Trésor (2). ART. 242. Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs , ils ( 1 ) Ordonnance du 3i mai i838, art. 2 7 9 . ( 2 ) Ordonnance du 3 i mai i 8 3 8 , art. 2 8 0 . 35


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