Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 449 — également à l'époque de la cessation des fonctions des comp­ tables. ART. 2 2 8 . La situation de leurs caisses et de leurs porte­ feuilles est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal ( 1 ) . ART. 2 2 9 . Les comptables coloniaux directement justi­ ciables de la Cour des comptes, ainsi que ceux qui sont provi­ soirement justiciables du conseil privé, rendent annuellement des comptes qui comprennent tous les actes de leur gestion et de celle de leurs subordonnés ; la forme de ces comptes et les justifications à fournir par les comptables sont déterminées par les règlements et instructions. ART. 2 3 O . Les comptes de gestion des comptables colo­ niaux justiciables de la cour des comptes, sont contrôlés par l'ordonnateur et transmis par lui au ministère des finances par l'intermédiaire du ministère de la marine et des colonies. Le ministère des finances les envoie à la Cour des comptes. Les comptes de gestion des autres comptables sont contrôlés par le directeur de l'intérieur et soumis par lui au conseil privé. ART 2 3 1 . Les comptes de gestion annuels à rendre par les comptables sont divisés en deux parties : la première, appli­ cable aux opérations complémentaires de l'exercice clos, effec­ tuées pour les services de l ' É t a t depuis le 1er juillet jusqu'à la clôture de cet exercice ; la deuxième, comprenant dans les formes prescrites parles règlements et instructions, et avec les totaux de la première partie qui y sont rappelés, toutes les autres opérations effectuées p a r l e comptable, du 1er juillet au 30 juin. ART. 2 3 2 . La première partie des comptes annuels des tré­ soriers payeurs doit être dressée par e u x , contrôlée par l'or­ donnateur, et adressée au ministre des finances, dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice. La secondepartie doit être expédiée dans le courant du mois de juillet de chaque année. ART. 2 3 3 . Les comptes de gestion des comptables doivent présenter : i° Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille., (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 326.


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