Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

Page 184

-

447

-

ART. 2 1 8 . Ces receveurs sont justiciables du conseil privé. Ils versent, aux époques fixées par les directeurs de l'intérieur, leurs excédants de recette entre les mains des receveurs géné­ raux, des receveurs particuliers , ou de tout autre agent ayant qualité pour leur en délivrer récépissé. ART. 2 1 9 . Chaque receveur remet en double expédition, au commencement de chaque mois, au chef du service de l'enre­ gistrement, le bordereau des droits constatés et des opérations effectuées par lui pendant le mois précédent. Il y joint les pièces justificatives. Le chef du service de l'enregistrement dresse , au moyen de ces bordereaux partiels, le bordereau général de toutes les opé­ rations concernant le service de l'enregistrement delà colonie. ART. 2 2 0 . Une des expéditions des bordereaux prescrits par l'article qui précède est remise au directeur de l'intérieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité admi­ nistrative. § 4. Receveurs des douanes. A R T . 2 2 1 . La perception des droits de douanes est confiée, dans chaque colonie, au receveur général et au receveur parti­ culier. Elle a lieu sur les liquidations établies par les agents de l'administration des douanes. CHAPITRE I V . Dispositions communes à tous les comptables coloniaux.

ART. 2 2 2 . Les comptables chargés de la perception des revenus coloniaux sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites par les règlements (1). A R T . 2 23. Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus coloniaux est tenu d'enregistrer les faits de sa gestion sur les livres ci-après : i° Un livre journal de caisse et de portefeuille, où sont con­ signées les entrées et les sorties des espèces et valeurs, et le solde de chaque journée ; ( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , article 2 6 0 .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.