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ART. 2 1 8 . Ces receveurs sont justiciables du conseil privé. Ils versent, aux époques fixées par les directeurs de l'intérieur, leurs excédants de recette entre les mains des receveurs géné raux, des receveurs particuliers , ou de tout autre agent ayant qualité pour leur en délivrer récépissé. ART. 2 1 9 . Chaque receveur remet en double expédition, au commencement de chaque mois, au chef du service de l'enre gistrement, le bordereau des droits constatés et des opérations effectuées par lui pendant le mois précédent. Il y joint les pièces justificatives. Le chef du service de l'enregistrement dresse , au moyen de ces bordereaux partiels, le bordereau général de toutes les opé rations concernant le service de l'enregistrement delà colonie. ART. 2 2 0 . Une des expéditions des bordereaux prescrits par l'article qui précède est remise au directeur de l'intérieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité admi nistrative. § 4. Receveurs des douanes. A R T . 2 2 1 . La perception des droits de douanes est confiée, dans chaque colonie, au receveur général et au receveur parti culier. Elle a lieu sur les liquidations établies par les agents de l'administration des douanes. CHAPITRE I V . Dispositions communes à tous les comptables coloniaux.
ART. 2 2 2 . Les comptables chargés de la perception des revenus coloniaux sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites par les règlements (1). A R T . 2 23. Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus coloniaux est tenu d'enregistrer les faits de sa gestion sur les livres ci-après : i° Un livre journal de caisse et de portefeuille, où sont con signées les entrées et les sorties des espèces et valeurs, et le solde de chaque journée ; ( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , article 2 6 0 .