Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 445 — A R T . 2 0 9 . Les fonctions de receveur particulier des con­ tributions, et celles de percepteur de l'arrondissement de per­ ception où ces receveurs particuliers ont leur résidence, pour­ ront être réunies par des arrêtés des gouverneurs. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies, qui prendra l'avis du ministre des fi­ nances. Receveurs des communes, hospices, établissements de bienfaisance, etc.

A R T . 2 1 0 . Les fonctions de receveurs de communes, d'hos­ pices et d'établissements de bienfaisance sont de droit réunies à celles de percepteurs de l'impôt. A R T . 2 1 1 . Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur ont été confiées en exécution de l'article précédent, sous l'autorité et la responsabilité des receveurs généraux et et des receveurs particuliers des contributions, et sous la sur­ veillance des directeurs de l'intérieur. A R T . 2 1 2 . En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal, d'hospice, d'établissement de bienfaisance, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur général ou le rece­ veur particulier des contributions est tenu d'en couvrir le mon­ tant avec ses fonds personnels, suivant le mode prescrit pour les déficits sur contributions directes. Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes et établissements sur les cau­ tionnements, la personne et les biens du comptable reliquataire. Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de cir­ constances indépendantes de la surveillance qu'il est tenu d'exercer, le receveur des contributions peut obtenir la dé­ charge de sa responsabilité. Dans ce cas, Il a droit au rem­ boursement des sommes dout Il aurait fait l'avance. Le ministre de la marine et des colonies prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre des finances, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'État ( 1 ) . (1) Ordonnance du 31 mai 1838, article 497-


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