— 443 — Ils sont tenus de couvrir le trésor local des débets constatés à la charge de ces préposés (i). ART. 1 9 9 . Les receveurs généraux et particuliers des contri butions dirigent la comptabilité des receveurs des communes et établissements de bienfaisance, et en général celle de tous les services accessoires confiés aux percepteurs, en vertu des lois, règlements et décisions. ART. 2 0 0 . indépendamment des émoluments fixes qui leur sont alloués comme agents de la métropole, les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers reçoivent, en leur qualité de receveurs généraux et de receveurs particuliers des contri butions, des remises proportionnelles pour la perception di recte et la centralisation des produits du service local. Les cré dits nécessaires pour payer ces remises font partie des dépenses obligatoires du service local. ART. 2 0 1 . Les receveurs généraux des contributions sont justiciables de la Cour des comptes. Us remettent en double expédition, dans les premiers jours de chaque mois, au chef du service des contributions, le borde reau par nature d'impôts des recouvrements effectués pendant le mois précédent, tant par eux que par les receveurs parti culiers, percepteurs et autres comptables de la colonie. Us y joignent les pièces justificatives. Une de ces expéditions est remise à l'ordonnateur, avec les pièces à l'appui, pour être transmise au ministre des finances. L'autre expédition reste entre les mains du directeur de l'inté rieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité administrative. ART. 2 0 2 . Les bordereaux dont Il est question dans l'article précédent présentent, par nature de recette et par exercice, pour le mois qui vient de finir et pour les mois antérieurs : Les Les Les Les
sommes qui étaient à recouvrer ; sommes recouvrées ; sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; restes à recouvrer.
( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 9 4 .