— 442 — ART. 1 9 3 . Ces récépissés sont enregistrés sur des livres tenus à cet effet par les ordonnateurs. Les résultats de ces enre gistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de récépissés que les trésoriers payeurs sont tenus de former, et que les ordonnateurs adressent au ministre des fi nances, après les avoir dûment certifiés ( 1 ) . ART. 1 9 4 . Sans préjudice des vérifications inopinées, Il est procédé tous les m o i s , par l'ordonnateur, à la vérification de la caisse, des écritures et de la comptabilité du trésorier payeur. ART.1 g S . L'ordonnateur dirige, au nom du ministre des finances et sous ses o r d r e s , le service du trésorier payeur et celui des trésoriers particuliers, dans toutes leurs parties. CHAPITRE I
I
I
.
Service des comptables dirigés par le directeur de l'intérieur et surveillés par l'ordonnateur.
§ 1er. Receveurs généraux et receveurs particuliers des contributions; percepteurs et receveurs des communes, hospices, établissements de bienfaisance, etc. Receveurs généraux
et receveurs particuliers
des
contributions.
ART. 1 9 6 . Le trésorier payeur est chargé dans chaque colonie, à titre de receveur général des contributions, de la perception des produits directs, de celle des produits divers, et, en général, du recouvrement de tous les droits, produits et impôts apparte nant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n'a pas été attribué à d'autres comptables. Il exerce ces attributions sous les ordres du chef du service des contributions, du directeur de l'intérieur et du ministre de la marine et des colonies. ART. 1 9 7 . Les trésoriers particuliers gèrent en qualité de receveurs particuliers des contributions, sous la surveillance et la responsabilité des trésoriers payeurs, agissant en leur qua lité de receveurs généraux. ART. 1 9 8 . Les receveurs généraux et les receveurs particu liers des contributions sont responsables des percepteurs placés sous l'action directe de chacun d'eux. (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 6 7 .