Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 442 — ART. 1 9 3 . Ces récépissés sont enregistrés sur des livres tenus à cet effet par les ordonnateurs. Les résultats de ces enre­ gistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de récépissés que les trésoriers payeurs sont tenus de former, et que les ordonnateurs adressent au ministre des fi­ nances, après les avoir dûment certifiés ( 1 ) . ART. 1 9 4 . Sans préjudice des vérifications inopinées, Il est procédé tous les m o i s , par l'ordonnateur, à la vérification de la caisse, des écritures et de la comptabilité du trésorier payeur. ART.1 g S . L'ordonnateur dirige, au nom du ministre des finances et sous ses o r d r e s , le service du trésorier payeur et celui des trésoriers particuliers, dans toutes leurs parties. CHAPITRE I

I

I

.

Service des comptables dirigés par le directeur de l'intérieur et surveillés par l'ordonnateur.

§ 1er. Receveurs généraux et receveurs particuliers des contributions; percepteurs et receveurs des communes, hospices, établissements de bienfaisance, etc. Receveurs généraux

et receveurs particuliers

des

contributions.

ART. 1 9 6 . Le trésorier payeur est chargé dans chaque colonie, à titre de receveur général des contributions, de la perception des produits directs, de celle des produits divers, et, en général, du recouvrement de tous les droits, produits et impôts apparte­ nant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n'a pas été attribué à d'autres comptables. Il exerce ces attributions sous les ordres du chef du service des contributions, du directeur de l'intérieur et du ministre de la marine et des colonies. ART. 1 9 7 . Les trésoriers particuliers gèrent en qualité de receveurs particuliers des contributions, sous la surveillance et la responsabilité des trésoriers payeurs, agissant en leur qua­ lité de receveurs généraux. ART. 1 9 8 . Les receveurs généraux et les receveurs particu­ liers des contributions sont responsables des percepteurs placés sous l'action directe de chacun d'eux. (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 6 7 .


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