— 439 — (Martinique), de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et de SaintPaul (Réunion). Les trésoriers payeurs sont nommés par des décrets rendus sur la proposition du ministre des finances, et sur l'avis du mi nistre de la marine et des colonies. Les trésoriers particuliers sont nommés par le ministre des finances sur l'avis du ministre de la marine et des colonies. ART. 1 8 2 . Les cautionnements des trésoriers payeurs et ceux des trésoriers particuliers sont fixés ainsi qu'il suit : Trésoriers payeurs. A la Martinique A la Guadeloupe A la Réunion A la Guyane Au Sénégal A Gorée a Saint-Pierre et Miquelon A Sainte-Marie de Madagascar A Mayotte. En Océanie Dans l'Inde
70,000' 70,000 70,000 20,000 i5,000 10,000 6,000 4» 6,000 12,000 20,000 O O Q
Trésoriers particuliers. A Saint-Pierre A la Pointe-à-Pitre A Saint-Paul
i5,000 i5,000 i5,00©
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ART. 183. Aucun titulaire de l'emploi de trésorier payeur et de trésorier particulier ne peut être installé ni entrer en ser vice, qu'après avoir justifié, dans la forme et devant les au torités déterminées par les règlements, de l'acte de sa presta tion de serment et du versement de son cautionnement. Néanmoins, en cas de vacance inopinée et de remplacement provisoire, par urgence, les gouverneurs sont autorisés à dis penser, s'ily a lieu, les intérimaires, de l'obligation de fournir un cautionnement. ART. 1 8 4 . Les ordonnateurs font, chez les trésoriers payeurs et chez les trésoriers particuliers, toutes vérifications de caisses et de comptabilité. En cas de déficit o n d e péril pour les deniers publics,1ls sont autorisés à leur fermer provisoirement les mains.