Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

Page 176

— 439 — (Martinique), de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et de SaintPaul (Réunion). Les trésoriers payeurs sont nommés par des décrets rendus sur la proposition du ministre des finances, et sur l'avis du mi­ nistre de la marine et des colonies. Les trésoriers particuliers sont nommés par le ministre des finances sur l'avis du ministre de la marine et des colonies. ART. 1 8 2 . Les cautionnements des trésoriers payeurs et ceux des trésoriers particuliers sont fixés ainsi qu'il suit : Trésoriers payeurs. A la Martinique A la Guadeloupe A la Réunion A la Guyane Au Sénégal A Gorée a Saint-Pierre et Miquelon A Sainte-Marie de Madagascar A Mayotte. En Océanie Dans l'Inde

70,000' 70,000 70,000 20,000 i5,000 10,000 6,000 4» 6,000 12,000 20,000 O O Q

Trésoriers particuliers. A Saint-Pierre A la Pointe-à-Pitre A Saint-Paul

i5,000 i5,000 i5,00©

f

ART. 183. Aucun titulaire de l'emploi de trésorier payeur et de trésorier particulier ne peut être installé ni entrer en ser­ vice, qu'après avoir justifié, dans la forme et devant les au­ torités déterminées par les règlements, de l'acte de sa presta­ tion de serment et du versement de son cautionnement. Néanmoins, en cas de vacance inopinée et de remplacement provisoire, par urgence, les gouverneurs sont autorisés à dis­ penser, s'ily a lieu, les intérimaires, de l'obligation de fournir un cautionnement. ART. 1 8 4 . Les ordonnateurs font, chez les trésoriers payeurs et chez les trésoriers particuliers, toutes vérifications de caisses et de comptabilité. En cas de déficit o n d e péril pour les deniers publics,1ls sont autorisés à leur fermer provisoirement les mains.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.