— 434 — colonies continuent tle faire partie des administrations finan cières auxquelles1ls appartiennent. Ils ont droit à rentrer en France dans les conditions déter minées par les règlements. Le ministre de la marine et des colonies remet a la disposi tions du ministre des finances ceux d'entre les agents et comp tables mis à sa disposition qu'il ne juge plus aptes à faire partie du service colonial. ART.1 58. Un chef de service dirige, dans chaque colonie, le service de l'enregistrement, sous les ordres du directeur de l'intérieur. Il a dans ses attributions : Le service de l'enregistrement, du timbre et des domaines, et en général tous les services attribués en France à l'adminis tration de l'enregistrement ; Le service de la curatelle aux successions vacantes ; Le service des eaux et forêts. Il a sous ses ordres des receveurs spéciaux, e t , s'il y a lieu, un ou plusieurs agents chargés du service actif et du service de la vérification. Les attributions de ces agents et comptables sont déterminées par les règlements. A R T .1 5 p . Les services dont la nomenclature suit sont di rigés, dans chaque colonie, sous les ordres du directeur de l'intérieur, par un agent qui prend le titre de chef du service des contributions, savoir : Le service des contributions directes, Le service de la poste aux lettres, Le service des produits indirects, celui des douanes excepté, E t , en général, tous les services concernant l'assiette et la perception des droits, produits et impôts appartenant aux co lonies, et non spécialement confiés à d'autres chefs de service. ART. 1 6 0 . Le chef du service des contributions est, eu o u t r e , chargé de diriger et de surveiller l'assiette et la percep tion de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a été autorisé. ART. 1 6 1 . Des comptables spéciaux et des agents chargés du contrôle ou du service actif sont placés, s'il y a lieu, sous les ordres du chef du service des contributions.