Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 429— effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les litres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces ins­ criptions et autres poursuites et diligences (i). Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, qu'après qu'il a été reconnu, par l'autorité qui juge les comptes, qu'ils ont sa­ tisfait aux obligations imposées par le présent article pour la conservation des biens et des créances appartenant aux com­ munes dont1ls gèrent la recette ( 2 ) . ART. 13J. Les comptes annuels des receveurs des com­ munes sont soumis aux délibérations des conseils municipaux, avant d'être adressés au conseil privé chargé de les juger. ART. 1 3 6 . Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé feront l'application, au service des communes dans les colonies, en ce qui n'aura pas été prévu par le présent décret, des règles delà comptabilité municipale en vigueur en France. CHAPITRE I

I

.

Service des hospices, des établissements de bienfaisance et des autres établissements publics.

ART. 13y. Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé, feront, dans chaque colonie, l'application des règles du pré­ sent décret et des règles de la comptabilité municipale en France au service des hospices, à celui des établissements de bienfaisance, et en général au service de tous les établissements publics. T I T R E CINQUIÈME. SERVICE

DU

MOUVEMENT

PONDANTS

DES

DES

FONDS,

COMPTABLES

EXÉCUTÉS EN DEHORS

CHAPITRE I

ET

SERVICE AUTRES

DES

e

DES

CORRES­

SERVICES

RUDGETS.

r

.

Service du mouvement des fonds.

ART. 138. Les trésoriers payeurs exécutent, dans chaque (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 470. (a) O r d o n n a n c e d u 31 mai 1838, art. êj/ft.


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