Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 427 — saines après le règlement du budget sont délibérés par le conseir municipal et autorisés par le gouverneur en conseil privé ( 1 ) . ART. 1 2 5 . Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. Le maire peut employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le directeur de l'intérieur et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée ( 2 ) . ART. 1 2 6 . Aucun emprunt ne peut être autorisé au profit des communes que par un arrêté du gouverneur en conseil privé. Le mode de réalisation et d'amortissement de ces emprunts est déterminé par les arrêtés qui les autorisent. ART. 1 2 7 . Dans le cas où le maire négligerait de dresser et de soumettre au conseil municipal le budget de la commune, le directeur de l'intérieur, après l'en avoir requis, peut procéder à ces actes par lui-même ou par un délégué spécial (3). Dans le cas où un conseil municipal ne se réunirait pas ou se séparerait sans avoir voté le budget de la commune, ce budget serait établi d'office par le directeur de l'intérieur, et mis à exé­ cution après avoir été approuvé par le gouverneur en conseil privé. ART. 1 2 8 . Le maire surveille la comptabilité des receveurs municipaux ; il présente le compte d'exercice des recettes et des dépenses communales. ART. 1 2 9 . Les comptes d'exercice du service municipal, rendus par les maires, sont soumis aux délibérations des conseils muni­ cipaux, dans la première session ordinaire que tiennent ces conseils, après la clôture de l'exercice. Ces comptes sont arrêtés par les directeurs de l'intérieur et définitivement approuvés par les gouverneurs en conseil privé. ART. I 3 O . Les recettes et les dépenses communales s'ef­ fectuent par un comptable chargé, sous sa responsabilité et sous la surveillance du trésorier payeur et du trésorier parti( 1 ) Ordonnance du 3t mai i 8 3 8 , art. 436. (2) O r d o n n a n c e du 3i mai i 8 3 8 , art. 44o. (3) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 438.


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