Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 415 — de l'intérieur ne peut être suspendu par le trésorier payeur que lorsqu'il reconnaît que ce mandat excède la limite du crédit sur lequel il doit être imputé, ou les distributions mensuelles de fonds; qu'il dépasse le montant des fonds dis­ ponibles appartenant au service local ; qu'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui sont produites. Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans le mandat n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées au mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions. En cas de refus de paiement, le trésorier payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, au directeur de l'intérieur. S i , malgré cette déclaration, le directeur de l'intérieur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, et si, d'ailleurs, le refus du trésorier payeur n'est mo­ tivé que par l'omission ou l'irrégularité matérielle des pièces, ce trésorier payeur procède au paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration , l'ori­ ginal de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Les trésoriers payeurs et les directeurs de 1 intérieur, chacun en ce qui les concerne, sont tenus de rendre compte de ces refus de paiement aux deux ministres de la marine et des colonies et des finances ( i ) . A R T . 76. Toutes saisies - arrêts ou oppositions sur des sommes dues par une colonie, toutes significations de cessions ou de transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, doivent être faites entre les mains du trésorier payeur de cette colonie. Néanmoins, et pour les dépenses à effectuer hors des co­ lonies, selon les dispositions des articles 84 et suivants, elles sont faites entre les mains des comptables qui doivent les ac­ quitter ( 2 ) . Sont considérées comme nulles et non avenues toutes op( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 69. (*) Ordonnance du 3i mai 1838, a r t . 126.


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