Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 413 — ciale et motivée du gouverneur en conseil privé, et seulement lorsqu'il est reconnu que des distances considérables les met­ tent dans l'impossibilité de mandater les dépenses des établis­ sements éloignés. ART. 69. Chaque mandat énonce l'exercice et le chapitre auxquels il s'applique ( 1 ) . ART. 7 0 . Les directeurs de l'intérieur joignent aux mandats qu'ils délivrent les pièces justificatives des créances mandatées sur le trésor colonial. Ces pièces sontretenues parles trésoriers payeurs, qui doivent procéder immédiatement à leur vérifica­ tion, et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès des directeurs de l'intérieur. Lorsque les mandats sont payables hors de la résidence du trésorier payeur, ces mandats doivent lui être communiqués parle directeur de l'intérieur, avec les bordereaux d'émission et les pièces justificatives, pour qu'il y appose son visa ( 2 ) . ART. 7 1 . Les directeurs de l'intérieur demeurent chargés de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils délivrent sur la caisse du trésor colonial (3). ART. 7 2 . Tout mandat, pour être payé par un trésorier payeur, doit être appuyé de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de la colonie, régulièrement justifiée (4). ART. 7 3 . Les pièces justificatives mentionnées aux articles 7 0 et 7 2 sont déterminées dans des nomenclatures arrêtées de concert par les deux ministères de la marine et des colonies et des finances, d'après les bases suivantes (5), Pour les dépenses du personnel : États d'effectifs, ou états nominatifs énonçant : Le grade ou l'emploi ; Solde, traitements, sa­

La position de présenee ou d'absence;

laires, indemnités,

Le service fait ;

vacations et secours.

La durée d u service ; La somme due en vertu des lois, règlements et dé­ cisions.

(1) (a) (3) (4) (5)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du du du du du

3i 3i 3i 3i 3r

mai mai mai mai mai

i 8 3 8 , art. 61. i 8 3 8 , art. 6a. 1838, art. 63. i 8 3 8 , art. 64. 1838, art. 65.


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