— 412 — au profit d'un fournisseur, d'un régisseur ou d'un entrepre neur, à raison d'emprunts temporaires, ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services locaux (i). ART. 64. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures, ne doit stipuler d'à-compte que pour un service fait. Les à-compte ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières, présentant le décompte, en quantités et en deniers, du service fait ( 2 ) . ART. 6 5 . Les formes et conditions des marchés publics aux colonies seront déterminées par des arrêtés des gouverneurs, délibérés en conseil privé. CHAPITRE VIII. Mandatement des dépenses locales.
ART. 6 6 . Les dépenses du service local des colonies sont mandatées par les directeurs de l'intérieur et acquittées par les trésoriers payeurs de chaque établissement. Néanmoins, les dépenses à faire hors des colonies auxquelles elles appartiennent peuvent être autorisées, en France, par le ministre de la marine et des colonies, o u , d'après ses ordres, par ses ordonnateurs secondaires, et, dans les colonies, par les ordonnateurs. Elles sont successivement rattachées à la comptabilité de la colonie qu'elles concernent au moyen de mandats du direc teur de l'intérieur. ART. 6 7 . Tous mandats émis par les directeurs de l'inté rieur sur les caisses des trésoriers payeurs doivent, pour être admis par ces comptables, porter sur des crédits régulière ment ouverts, et se renfermer dans les distributions mensuelles de fonds prescrites par l'article 6 0 ( 3 ) . Ces mandats ne peuvent être acquittés que dans la limite des recettes réalisées. ART. 6 8 . Les directeurs de l'intérieur ne peuvent déléguer les crédits dont1ls sont titulaires, sans une autorisation spér
(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 4 (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 4 3 • (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 5<j