Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 406 — créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice ( 1 ) . A R T . 3 J . La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recettes et de dépenses de chaque exercice se prolonge : i° Jusqu'au 28 février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait p u , d'après une déclaration du directeur de l'intérieur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 3 1 décembre; 2 Jusqu'au 20 juin de la seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dé­ penses; 3° Jusqu'au 3o juin de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses. ART. 3 8 . Les budgets sont rendus exécutoires par les gou­ verneurs avant l'ouverture de chaque exercice. Ils sont rendus publics par la voie de l'impression ( 2 ) . Ils sont notifiés aux trésoriers payeurs. 0

CHAPITRE II. Budgets locaux ordinaires. er

§ 1 . Recettes locales ordinaires, ART. 3p. Sont comprises dans le budget local ordinaire les recettes suivantes : i° Les taxes affectées aux dépenses ordinaires des colonies; Savoir : Droits de sortie sur les denrées coloniales, représentatifs de l'impôt foncier, Droits sur les terres cultivées en produits non soumis au droit de sortie, Droits sur les maisons, Contribution personnelle et mobilière, (i) Ordonnance dü'3i mai i838, art. 3. (a) Ordonnance du 3i mai i838, art. 4*6-


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