Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 405 — selon que les avances ont été faites par les services locaux ou métropolitains, à titre de produits divers du service local ou de produits divers appartenant à l'Etat. Ces avances motivent les annulations de dépenses autorisées par l'article 8 et les rétablissements de crédits au service local spécifiés à l'article 79. ART. 3 I . Toute avance, faite par les services dont les dépenses s'acquittent au moyen de traites, aux services dont les dépenses s'acquittent au moyen de crédits de délégation et au service local, est immédiatement remboursée par le service cessionnaire. Ces remboursements sont constatés à titre de produits divers appartenant à l'Etat. Ils donnent lieu, en France, au profit du service cédant, aux rétablissements de crédits autorisés par les règlements. ART. 3a. Les dépenses à effectuer aux colonies pour le compte des ministères autres que le ministère de la marine et des colonies sont acquittées, soit sur ordonnance émise par le ministre com­ pétent, soit à titre d'avance à régulariser et conformément aux instructions du ministre des finances. TITRE TROISIÈME. SERVICE LOCAL

DES

CHAPITRE Budgets locaux des

COLONIES.

1ER. colonies.

ART. 33. Les recettes et les dépenses d'intérêt local, à effectuer pour le service de chaque exercice, forment, dans chaque co­ lonie, lorsqu'elles ont été approuvées par les autorités compé­ tentes, le budget local de cet exercice. ART. 34. Le budget local se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire. ART. 35. Les directeurs de l'intérieur préparent les budgets locaux des colonies, et les présentent aux conseils généraux dans leur session ordinaire. ART. 36. Sont seuls considérés comme appartenant à un exer­ cice, les services faits et les droits acquis à la colonie ou à ses


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