— 402 — recevoir l'inscription successive, par créancier, par chapitre et article, des crédits ouverts, des droits constatés sur les services faits, des mandats délivrés et des paiements effec tués (i). ART. 1 6 . Dans les premiers jours de chaque mois, les ordon nateurs, après s'être assurés de la concordance des résultats du grand livre ou sommier général avec ceux de leur journal, adressent au ministre de la marine et des colonies des comptes d'emploi ou relevés mensuels spéciaux aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, et établis dans la forme déterminée par les règlements. L'envoi de ces comptes administratifs a lieu pour chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée pour la clô ture des crédits de délégation ( 2 ) . ART. 1 7 . Ces relevés mensuels présentent par chapitre, et, s'il y a lieu, par article du budget : i° Les montants des crédits de délégation; 2 Les droits constatés sur les services faits; 3° Le montant des mandats délivrés; 4° Le montant des paiements effectués (3). ART. 1 8 . Un compte ou relevé général et définitif, relatif aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, est adressé au ministre de la marine et des colonies, par les ordon nateurs, au terme fixé pour la clôture du paiement des dépenses de chaque exercice (4). 0
Clôture des livres de comptabilité.
ART. 1 9 . Les livres de comptabilité administrative tenus par les ordonnateurs, conformément aux articles qui précèdent, sont clos et arrêtés à l'époque fixée pour la clôture de chaque exercice (5). § 2. Comptabilité centrale du ministère de la marine et des colonies. ART. 2 0 . Le ministère de la marine et des colonies décrit (1) (2) (3) (4) (5)
Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance
du du du du du
31 3r 31 31 31
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1838, art. 255. 1838, art. a56. 1838, art. aSy. 1 8 3 8 , art. 258. 1838, art. 2 5 8 .