Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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—401— sont demandées. Il en donne immédiatement avis à l'ordon­ nateur. Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dé­ penses annulées avaient été originairement imputées redevien­ nent disponibles. CHAPITRE 1 I . Comptabilité administrative et législative des services coloniaux compris dans le budget de l'État.

g 1er. Comptabilité des ordonnateurs aux colonies. Comptabilité des recettes.

ART.1 Î . Les ordonnateurs tiennent, dans chaque colonie, d'après les instructions du ministre des finances, une compta­ bilité spéciale des recettes réalisées pour le compte de l'Etat. Ils rendent compte de ces recettes par mois e t , à la clôture de l'exercice,1 l s en adressent au ministre des finances un re­ levé récapitulatif. Comptabilité des dépenses.

ART. 12. Les ordonnateurs aux colonies, délégataires des crédits relatifs aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, tiennent, d'après les instructions du ministre de la marine et des colonies, un journal sur lequel1ls inscri­ vent, par ordre de priorité, toutes les opérations qui concer­ nent l'ouverture et l'emploi de ces crédits (i). ART. 13. Chacun des articles de ce journal est successive­ ment reporté sur un sommier ou grand livre de comptes ou­ verts, par ordre de matières, et suivant les divisions du budget ( 2 ) . ART. 1 4 . Les livres auxiliaires ou de développements, re­ latifs aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, peuvent varier dans leur forme et dans leur n o m b r e , selon les besoins particuliers de chaque service ( 3 ) . ART.1 5 . Ces divers registres sont principalement destinés à (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. a5a. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. s53. (3) Ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , art. a54.


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