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aux femmes et enfants des officiers et marins qui étaient embarqués sur la Lilloise et VEstafette. Je suis avec le plus profond respect, SIRE , DE
VOTRE
MAJESTÉ ,
Le t r è s - h u m b l e , trés-obéissant, et très-fidèle s e r v i t e u r , |«
Le
Vice-Amiral,
Ministre secrétairejéFEtat marine et des colontâf,
Signé
( N° 51 )
de
la
ROSAMEL.
ORDONNANCE DU ROI.
Paris, le LOUIS-PHILIPPE,
ROI
DES
18 j a n v i e r
1839.
FRANÇAIS,
Vu la loi du 18 avril 1 8 3 1 , sur les pensions de l'armée de m e r , p o r t a n t , art. 1 9 , n° 1 : « Ont droit à une pension les veuves des officiers, marins » ou a u t r e s , qui ont péri dans un service commandé ou » requis. » Vu l'ordonnance du 1 1 octobre i 8 3 6 , sur les équipages de ligne, et spécialement l'art. i 3 4 , qui, pour les cas de sinistres p r é s u m é s , fixe ainsi qu'il suit le terme passé lequel il n'y a plus lieu de payer, des fonds du Trésor public, les délégations consenties par les officiers-mariniers et m a r i n s , au profit de leurs familles , savoir : Douze mois pour les bâtiments naviguant dans les mers d'Europe ; Vingt-quatre mois p o u r les bâtiments ayant à remplir des missions sur des points situés hors d'Europe et sur l'At lantique , Et trente-six mois pour les bâtiments expédiés vers les parages situés au-delà du cap Horn et du cap de BonneEspérance ; Voulant régler les justifications à faire dans les cas prévus ci-dessus 5