( 296 ) Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS que le décret colonial du 13
août 1 8 3 9 , ci-dessus transcrit, sera exécuté provisoirement et sans attendre la sanction du Roi. Cayenne, le 2 9 décembre 1839. GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,
CADEOT. 0
Enregistré à l'Inspection, F 28, Registre N° 15 des ordres.
( N° 2 7 9 ) DÉCRET COLONIAL du 13 août 1839, portant fixation du Budget des recettes locales, pour l'exercice 1 8 4 0 . N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.
Les impositions directes et indirectes seront perçues, à la Guyane française, pendant l'année 1 8 4 0 , conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. CONTRIBUTIONS DIRECTES.
1° Droits fixes de sortie, en remplacement de la capitation des esclaves de grande culture. Sucre b r u t ou t e r r é , par 1OO kilogrammes , cinquante centimes, ci o f. 5o c. Café, par 1 0 0 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci
1
5o
Coton, par 1 0 0 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci
i
5o
Girofle, par 1 0 0 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci
1
5o