( 271 ) merce et aspirent à devenir capitaines au long cours pourront être employés, à bord des bâtiments de l'Etat, en qualité de volontaires. Art. 2 . Les fonctions de volontaires sont temporaires; elles seront exercées à b o r d , pendant l'armement, en cours de campagne et pendant le désarmement. Art. 3. Pour être employé en cette qualité , tout candidat devra remplir les conditions ci-après : Etre proposé par un officier commandant un bâtiment de TÉtat ; Etre âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-deux ans au plus , dans l'année de l'examen mentionné ci-après ; Avoir complété dix-huit mois de navigation, soit sur les bâtiments de l'Etat, soit sur les navires du commerce naviguant au long cours ou au grand cabotage ; Justifier, devant une commission composée d'un officier supérieur et de deux lieutenants de vaisseau, et nommée, dans les p o r t s , par le préfet maritime, hors de F r a n c e , par u n commandant d'escadre ou de division ; i ° Qu'il parle et écrit correctement le français ; 2 Qu'il sait observer la hauteur des astres ; calculer la latitude par la hauteur méridienne du soleil, et la variation par l'amplitude et par l'azimuth de cet astre ; 3° Enfin qu'il sait faire usage des tables astronomiques et des cartes hydrographiques, pour opérer la réduction des routes. Art. 4- Chaque candidat sera tenu de produire, avant l'examen : i ° Son acte de naissance ; 2 Un certificat délivré par l'autorité compétente, indiquant la durée de sa navigation et constatant qu'il est porté sur les registres matricules de l'inscription maritime ; 0
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3° Des certificats de bonne conduite et d'aptitude délivrés par les officiers de la marine ou par les capitaines du com merce sous les ordres desquels il aura servi. Art. 5. Pourront aussi être employés, eu qualité de volon taires , les marins, provenant du recrutement ou des enrôle-