Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

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( 268 ) navigateurs qui se destinaient à la carrière de capitaine au long c o u r s , une position qui leur permît d'accomplir l'obli­ gation de servir sur les bâtiments de l'Etat, de manière à com­ pléter leur instruction n a u t i q u e , en participant au service et aux travaux des élèves de la marine royale. Il ne me reste qu'à vous donner quelques explications sur l'exécution d'une mesure q u i , je l'espère, aura des résultats utiles pour la flotte et pour les navigateurs du commerce. Elle va sans doute provoquer un grand nombre de demandes qui devront être examinées avec soin. Il faudra s'assurer si les can­ didats aux places de volontaires réunissent les conditions d'âge de navigation , d'aptitude et de bonne conduite qui seront exigées. Les capitaines qui sont investis du droit de présentation devront donc prendre, à ce sujet, toutes les précautions conve­ nables et ne présenter à l'examen que des jeunes marins qui se seront déjà fait connaître avantageusement. Quant à l'examen lui m ê m e , il devra toujours avoir lieu à b o r d d'un bâtiment armé, et les formes devront en être simples. C e p e n d a n t , il en sera dressé procès-verbal, et, ainsi que cela se pratique poul­ ies examens d'élèves de 2 classe, l'instruction , dans chaque partie, sera nuancée par une série de numéros depuis o jusqu'à 2 0 . Le degré de mérite dans la langue française sera justifié par u n e composition, dont le sujet sera pris dans l'histoire de la marine militaire et envoyé cacheté , au Président de la com­ mission, par l'autorité supérieure. Ces notes serviront à classer les candidats. e

L'art. 4- de l'ordonnance indique les pièces à produire ; ces pièces devront être soigneusement vérifiées avant la présen­ tation des candidats. Lorsqu'ils auront tenu des journaux de navigation, ces pièces seront présentées à la commission, et le procès-verbal d'examen en fera mention. D'après l'art. 6, les préfets maritimes ou les commandants d'escadre ou de division navale doivent d o n n e r des desti­ nations aux volontaires déclarés admissibles. Il me sera rendu compte du résultat des examens et des destinations des volon­ taires. Dans les colonies qui ne comporteront pas de station com­ mandée par u n officier général ou supérieur, les gouverneurs


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