Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

Page 246

( 206 ) mission ou de la donation, faire les déclarations prescrites par l'art. 1 de l'ordonnance royale du 1 2 juillet 1832 (1). A défaut de se pourvoir dans ledit délai, ils seront passibles de vingtcinq francs à trois cents francs d ' a m e n d e , suivant le c a s , par chacun des individus à affranchir. er

Le m o n t a n t desdites a m e n d e s , sous la seule distraction des frais, sera appliqué au profit des individus affranchis, par les soins et sous la surveillance de l'Administration coloniale. A r t . 6. §. I . Dans les cas prévus par les art. i , 2 , 3 et 5 , l'affranchissement d e v r a , à défaut des personnes qui sont tenues de le requérir, être poursuivi à la diligence des procu­ reurs du Roi. E R

§. 2 . Les maires chargés de tenir les registres de l'Etat-civil des libres et les registres des naissances et des mariages des esclaves, les notaires qui a u r o n t reçu les testaments ou les d o n a t i o n s , les greffiers qui assisteront à l'ouverture des testa­ m e n t s , les curateurs aux successions vacantes, seront t e n u s , sous les peines portées en l'article p r é c é d e n t , de faire r e m e t t r e , dans le plus bref délai, au parquet du P r o c u r e u r du Roi de leur r e s s o r t , copie des actes entraînant l'affranchissement de droit, aux termes de l'art. 1 , ou des déclarations d'affranchis­ sement spécifiées par l'art. 5. e r

A r t . 7. §. i . L'esclave qui aura rendu de grands services publics pourra être affranchi; le Gouverneur fera p r é s e n t e r a i t Conseil colonial u n projet de décret p o u r cette libération, laquelle aura lieu, aux frais d e l à caisse coloniale, sur u n e esti­ mation arbitrée par experts contradictoires, sauf recours aux t r i b u n a u x , s'il y a contestation. e r

§. 2. Si l'esclave se trouve frappé d'une des incapacités prévues par le 4 paragraphe du §. i de l'art. 9 ci-après, le même décret déterminera la somme qui devra lui être allouée, à titre de moyens d'existence, sur les fonds de la caisse colo­ niale. e

e r

§ . 3 . La somme destinée à la libération de l'esclave sera déposée dans une caisse publique pendant six m o i s , p o u r être soumise à l'action des créanciers du maître. (1) V o i r la n o t e de la p a g e p r é c é d e n t e .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.