( 190 ) L'omission ou l'inexactitude de l'une des mentions exigées par l'article qui p r é c è d e , en ce qui concerne le déclarant et sa famille, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs ni excéder dix francs, indépendamment des peines prévues, par l'art. 4 de l'ordonnance, pour les omissions ou inexactitudes commises dans les mentions relatives aux esclaves. 4- A l'expiration du délai fixé pour la remise des recen sements, le Maire de la ville de Cayenne et les CommissairesCommandants des quartiers p r o c é d e r o n t , dans la q u i n z a i n e , a u recensement d'office de tous les individus, propriétaires o u non propriétaires d'esclaves, qui n'auront pas produit leurs feuilles de recensement; ils adresseront la liste de ces retarda taires à l'Ordonnateur, chef de l'Administration i n t é r i e u r e , et lui feront la remise des recensements, vérifiés par e u x , qui doivent rester déposés au bureau du Domaine. 5. A partir du i 5 février, époque de la clôture du recen sement général, il sera, dans le mois qui suivra, formé, à Cayenne et dans chaque q u a r t i e r , un registre-matricule des esclaves, conformément à l'art. 6" de l'ordonnance royale p r é citée. Du 1 6 mars au I a v r i l , sera ouvert le délai prescrit, par l'art. 7, p o u r faire aux registres-matricules les a d d i t i o n s , r e t r a n c h e m e n t s ou rectifications qui seraient réclamés et recon n u s fondés. E R
La clôture des registres-matricules aura lieu le 2 avril. DES RECENSEMENTS
ANNUELS.
6. L'opération des recensements annuels de la population esclave, prescrits par les art. 14 et i 5 de l'ordonnance, aura lieu aux époques fixées p o u r le recensement général. En con s é q u e n c e , les feuilles de recensement seront délivrées le i 5 dé cembre de chaque année et devront être remises, à Cayenne, le 10 janvier, e t , dans les q u a r t i e r s , le 20 du même mois. 7. A la même é p o q u e , les personnes de condition l i b r e , n o n propriétaires d'esclaves, astreintes, par l'art. 2 du présent arrêté, à fournir recensement, s e r o n t , sous les peines prévues en l'art. 3 , soumises, chaque a n n é e , à la même formalité.