( 187 ) nommées ont joui, depuis le 3o juin 1838, de tous les avantages attribués à ces seize négresses ; Considérant qu'il convient de faire cesser toute disparité d e position entre les vingt familles libérées restées à Cayenne ; Sur la proposition de l'Ordonnateur; De l'avis du Conseil privé; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.
A compter de ce j o u r , THOMASINE, âgée de 24 a n s , PIERRETTE et CELESTINE, âgées de 23 a n s ,
sont affranchies de tout engagement envers le Gouvernement. 2. Il sera remis à chacune de ces négresses u n acte consta tant la cessation d e son engagement et destiné à lui servir de titre de liberté. 3. La négresse ISABEAU, libérée définitivement p a r arrêté du 1 janvier d e r n i e r , et les trois négresses libérées défini tivement p a r l'art. 1 qui p r é c è d e , c o n t i n u e r o n t , ainsi q u e leurs enfants, à jouir des avantages attribués, par l'arrêté d u 3o juin 1 8 3 8 , aux seize autres négresses de traite, restées à Cayenne, libérées définitivement p a r arrêté du 21 mai p r é cédent. er
e 1
E n c o n s é q u e n c e , ces allocations s e r o n t , à compter de ce j o u r , réglées uniformément pour les vingt familles libérées restées à Cayenne et devront cesser à la même époque. Elles c o n t i n u e r o n t , pour les quatre familles récemment libérées, à être composées, suivant l'âge et le sexe des ayants d r o i t , savoir : ISABEAU , veuve d e RONDO , dit BONDO , âgée de 2 5 a n s ,
SAÙL, 7 a n s , son enfant.
THOMASINE, femme de NARCISSE, âgée de 2 4 a n s , BIAS
g ans,
ALCYONE
7 ans,
TURC
5 ans,
PROSPER
2 ans,
ses enfants.