Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

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( 173 ) Vu les actes de l'ancienne législation coloniale relatifs aux dénombrements, et spécialement la déclaration du Roi du 3 octobre 1 7 3 0 ; Vu l'ordonnance royale du 4 août 1833, qui a fixé provisoi­ rement les règles à suivre, dans les colonies, pour le recense­ ment annuel et pour la constatation des naissances et des décès de la population esclave ; Vu les délibérations par lesquelles les conseils coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de l'île Bourbon ont fait connaître leurs avis sur ces matières ; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; Le Conseil des délégués e n t e n d u ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : CHAPITRE DU

PREMIER.

RECENSEMENT

GENERAL.

ARTICLE PREMIER.

Dans les six mois qui suivront la publication de la présente ordonnance à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à Bourbon, il sera fait, dans ces colonies, un reeensement général de la population libre et de la population esclave. Art. 2. §. 1er. Les époques d'ouverture et de clôture du recensement général seront déterminées par des arrêtés des gouverneurs. §. 2 . Dans le délai qui aura été fixé, tout propriétaire d'es­ claves devra, soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoirs, se pourvoir, à la Mairie de sa c o m m u n e , de trois feuilles de recensement imprimées, qui lui seront délivrées gratuitement § . 3 . Sur chacune de ces trois feuilles, ledit propriétaire devra inscrire : i° Ses nom et p r é n o m s , le lieu et la date de sa naissance, sa profession e t , s'il y a lieu, la classe de sa patente; u

a Le n o m b r e , les noms, le sexe et l'âge des personnes composant sa famille et non astreintes à fournir personnelle­ ment leur recensement ;


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