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( N° 169 ) DÉCRET COLONIAL du 9 septembre 1 8 3 9 , portant tarif des frais de transport et do déplacement alloués aux huissiers, dans le ressort de la justice de paix de Sinnamary.
Nous ,
GOUVERNEUR
de la Guyane française ,
Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t , sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.
Dans le cas o ù , dans le ressort de la justice de paix de Sinnamary, il y aura lieu à transport d'un huissier, p o u r signification de tous actes quelconques et relatifs à toutes juridictions, ledit huissier aura d r o i t , p o u r tous frais de transport et de dépla c e m e n t , en sus d u coût de l'acte, à l'allocation déterminée ciaprès : Dans l'étendue du quartier de K o u r o u , vingt francs. 20 00 Dans la partie du territoire de Sinnamary, entre Car o u a h o et P a r a c o u , douze francs 12 00 E n t r e Paracou et Sinnamary, à plus de 5 kilomètres de distance de Sinnamary, quatre francs
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Dans le territoire situé entre C o n a m a m a , Iracoubo et au-delà, dans le quartier d'Iracoubo , vingt fanes.. 20 00 E n t r e Corrossony et C o n a m a m a , huit francs E t entre Corrossony et S i n n a m a r y , à plus de 5 ki lomètres dudit b o u r g , six jrancs
8 00 6 00
1. Le tarif ci-dessus, p o u r les quartiers i n d i q u é s , sera a p plicable à tous huissiers chargés de significations d'actes judi ciaires. Sont e x c e p t é e s , n é a n m o i n s , les significations faites à la requête du Ministère p u b l i c , p o u r lesquelles le P r o c u r e u r général pourra commettre u n huissier spécial, s'il le juge né cessaire p o u r la sûreté et la célérité du service, et, dans ce cas, il sera alloué, audit a g e n t , les frais de transport, calculés sui vant les distances, conformément au tarif du 24 août 1 8 2 9 . 3. Les tarifs a n t é r i e u r s , notamment celui d u 24 octobre 1 8 2 9 , sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.