Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 466 — gens de cette classe, engagés pour trois ans depuis le1erjanvier 1913, serons, sur leur d e m a n d e , assimilés, a u point de v u e de la date de leur libération, aux hommes de la classe à laquelle ils appartiennent. Ils perdront de ce fait tout droit aux primes et liantes payes. Ceux qui ne réclameront pas le bénéfice de cette mesure a u ­ r o n t droit à une haute p a y e à partir de la troisième a n n é e de

service et une prime de libération de trois cents francs. Les dispositions nouvelles relatives a u x engagements et ren­ gagements entreront immédiatement en vigueur. L e s m i l i t a i r e s q u i servent en qualité do rommissionnés conserveront celte situation jusqu'à leur libération, à moins qu'ils n e demandent eux-mêmes à continuer à servir comme rengagés. Sont et demeurent en vigueur les dispositions de la loi d u 21 mars 1905 qui ne s o n t p a s contraires à la présente l o i . Des décrets détermineront les mesures d'exécution de la présente loi. Art. 4 2 . — La disposition du septième paragraphe de l'ar­ ticle 13 de' la présente loi relatif au concours d'admission à l'école spéciale militaire ou à l'école polytechnique ne sera appli­ cable que cinq ans après la promulgation de la présente loi. .\el. 18. P a r mesure transitoire, un s u r s i s d'office est ac­ cordé aux jeunes gens de la classe de 191:! qui n'auront p a s répondu à l'appel de leur classe, lorsque ces jeunes gens seront domiciliés à l'étranger. Art. M . — Sont autorisés, du 15 août au 15 novembre 1918, dans les limites fixées par le ministre : 1° Les devancements d'appel pour les jeunes gens de dixhuit, dix-neuf, vingt ans: par mesure transitoire exceptionnelle, seront admis les devancements d'appel des jeunes gens de dixhuit ans non pourvus du certificat d'aptitude militaire; 2° Les rengagements des hommes libérables de toutes armes: rengagement d'un an, avec haute paye de 1 fr. par jour et prime de libération de 500fr. ; rengagements de deux ans, avec haute paye de 1 fr. et prime de libération de 1,100 fr. ; 3° Dans les mêmes conditions de durée, de haute paye et de prime — mais la prime étant payée au jour du rengagement — le rengagement des soldats ayant accompli leur service militaire et obtenu, à leur libération, le certificat de bonne conduite,


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