Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 419 — d'aide-mécanicien ou de mécanicien-auxiliaire, figurant en cette qualité sur le rôle d'équipage, en prenant part effecti­ v e m e n t à la conduite de la machine molrice, comme mécani­ cien chargé d'un quart régulier. Il est stipulé, toutefois, que les a n n é e s de navigatiou peuvent être réduites à deux ans, si le candidat justifie qu'il a travaillé dans un atelier d'ajustage pendant deux ans au moins et établit par des certificats qu'il possède u n e aptitude et des capacités suffisantes comme ajusteur. Il est stipulé également que la d u r é e du service comme ajusteur peut être réduite à un au et la durée de navigatiou a deux ans, si le candidat a navigué pendant un an au moins à bord d'un bateau à vapeur avec le brevet de mécanicien de 2* classe, remplissant effectivement pendant le m ê m e temps, soit Ses fonctions de premier mécanicien sur un bateau a va­ peur, où ces fondions peuvent être remplies par un mécanicien breveté' de 2 classe, soit les fonctions de mécanicien chef de q u a r t , à bord d'un bateau à vapeur sur lequel l'emploi de pre­ mier mécanicien ne peut être occupé que par un mécanicien breveté de l classe. e

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Art. 6. — Les élèves brevetés des écoles nationales d'arts et métiers seront considérés comme ayant du fait de leur séjour à l'école, travaillé effectivement pendant un an c o m m e ajus­ teur. A r t . 7. — Les certificats spécifiés aux article* A et 5 doi­ vent être délivrés autant que possible, pour !e service a t e r r e , paf les chefs d'atelier ou directeur d'usine, et pour le service en m e r , par les chefs mécaniciens sous les o r d r e s desquels le candidat a été effectivement employé. %

T o u t certificat délivré par un chef mécanicien pour le s e r vice en mer doit énoncer, en mois et j o u r s , le t e m p s d e service, pour lequel il est accordé, indiquer la nature des fonctions que le candidat a remplies a bord, e t , n o t a m m e n t , spécifier pendant combien de temps il a été chef de quart. Cette pièce e s t certifiée par le capitaine du navire et visée par le commissaire de l'Inscription maritime. L e s certificats seront contrôlés et vérifiés par la Commis­ sion d'examen instituée par l'article 8, qui aura qualité pour en apprécier l'authenticité et la valeur. La production d'un certificat entaché d'inexactitude grave entraînera dans tous les cas, l'élimination du candidat, m ê m e lorsque l'inexaeti-

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