— 412 — Vu l e décret du novembre 1906, portant règlement d'administration publique en exécution de la loi d u 10 juillet 1901, e t déterminant les lieux interdits à la Guyane aux trans portés libérés astreints à la résidence ; Vu l e rapport du 23 août 1913 du Commissaire de police aux délégations judiciaires, concernant une enquête à laquelle il a été procédé au sujet du transporté libéré, 4 1re, Desjeux (Ernest-François-Marie), matricule 9960. ensemble les pièces de ladite enquête ; Attendu qu'il importe, au point de vue de la sécurité publique, d'interdire au susnommé le séjour à Cayenne et autour du chef-lieu ; e
Sur la proposition concertée du Secrétaire, général et du Directeur de l'Administration pénitentiaire, ARRÊTE
:
Article 1 . — Le séjour à Cayenne et autour du chef-lieu est interdit, dans les conditions indiquées au décret susvisé du 28 novembre 1908, au transporté libéré, 4e 1re, Desjeux (Ernest-François-Marie), matricule 9966. er
Art. 2 . — Le présent arrêté n'aura d'effet qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, a partir de la notification qui sera faite dans la forme administrative. Art. 3. — Le Secrétaire général et le Directeur d e l'Admi nistration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui l e con cerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré e t communiqué partout où besoin sera, et sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, l e ler septembre 1913. DIDELOT. P a r le Gouverneur :
Pour le Directeur de l'Adminis tration pénitentiaire p. i. : Le Secrétaire général p. i.,
Le Délégué,
DEBUC
EMILE-CHAIX.