— 111 — et au-dessus de jauge brute, ¡1 peut n'y avoir soit pour te pont, soit pour la machine, qu'une seule bordée lorsque, à raison de la brièveté des traversées, le service du bord peut être organisé de manière à satisfaire, pour un intervalle de 2 i heures, aux conditions suivantes : 1° La durée totale du travail ne dépasse pas 12 heures pour le personnel du pont, et il heures pour le personnel de la ma chine; 2° Le service ne comporte pas plus do 7 heures de travail consécutif, sur le pont, et [dus de 5 heures de travail consécu tif dans la machine ; 3° Le personne bénéficie d'un repos ininterrompu heures au inoins.
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En ce qui concerne les heures de travail supplémentaires* ces navires sont soumis, quel que soit leur tonnage, aux règles tixées par l'article I ï ci-dessus. Art. 17. — Les prescriptions des articles 21 à 28 de la loi du 17 avril 1907 ne s'appliquent pas aux navires employés à des opérations de pilotage, de renflouage, d'assistance ou de sauvetage. Il en est de même pour les navires employés à des opéra tions de remorquage, pourvu que la durée du travail ne dé passe pas 72 heures sur le pont et M heures dans la machine pendant les six jours de travail de chaque semaine. Art. 18. — Les dispositions du deuxième paragraphe de l'ar ticle 25 de la loi du 17 avril 1907 ne sont pas applicables, lorsqu'un corps ou groupe de chaudières comporte, dans une même chaufferie, 1 fourneaux ou \ portes, mais que la sur face totale de grille n'excède pas: 1° 7 m. carrés 30, s'il s'agit de chaudières ordinaires à retour de flamme, fonctionnant au tirage naturel ; 2° 7 m. carrés, s'il s'agit de chaudières à tubes d'eau, fonc tionnant au tirage naturel; 3° 6 m. carrés, s'il s'agit de chaudières fonctionnant au tirage forcé par soufflage. 4° 5 m . carrés, s'il s'agit de chaudières fonctionnant au tirage forcé accéléré.