Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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Appareils à vapeur.

Aucune modification n'est exigée dans les dispositions des machines et appareils, lorsqu'elles sont conformes aux pres­ criptions des règlements antérieurs, Les machines et chaudières en service sont soumises aux visites et épreuves prévues au présent règlement, à l'exception de l'épreuve initiale. Toutefois, les surcharges d'épreuve ne dépasseront pas celles auxquelles les appareils étaient antérieurement soumis en ver­ tu du décret du 1er février 1893. 4°

Instruments et documents nautiques, objets et de

d'armement

rechange.

Tous les instruments et documents nautiques visés aux ta­ bleaux de l'article 67 sont exigés. Tous les objets d'armement et de rechange prévus auxdits tableaux sont exigés en principe; la Commission qui procède à la première visite du navire peut admettre des tolérances suivant les cas. 5° Installation, embarcations, appareils de sauvetage.

ou engins

Les navires sont en principe soumis, en ce qui concerne les embarcations et engins de sauvetage aux dispositions du pré­ sent règlement, à l'exception de celles qui seraient reconnues, par la première commission de visite, devoir entraîner des modifications notables d'aménagement et d'installation par rapport aux dispositions qui leur étaient imposées par le dé­ cret du 20 juin 1903. 6°

Matériel

médical el

pharmaceutique,

Les coffres à médicaments composés conformément aux nomenclatures antérieures à la mise en vigueur de la loi seront admis pendant dix-huit mois. 7°

Règles de calcul du tirant d'eau marimum, franc-bord.

marques

de

Tous les navires sont astreints à la réglementation concer­ nant le franc-bord. Lorsque le navire est présenté à la Com­ mission de visite, les marque? de franc-bord doivent être appo­ sées conformément aux prescriptions des articles 112 à 115,


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