Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 101 — dans les chapitres précédents, à Pexception des chapitres 3 et 7, s'il est reconnu que cette dispense ne peut avoir d'incon­ vénient. Art. 129. Le texte de la loi du 17 avril 1907, ainsi que celui des règlements d'administration publique rendus en exé­ cution de ses prescriptions, doit se trouvera bord des navires de plus de 25 tonneaux et être communiqué par le capitaine, sur leur demande, aux personnes embarquées. 11 doit également être mis à la disposition des inscrits mari­ times, dans tous les quartiers et préposais de l'Inscription maritime. CHAPITRE XII. Dispositions transitoires. Art. 130. Les navires de plus de 25 tonneaux de jauge brute en service au moment de la mise en vigueur de la loi du 17 avril 1907 sont soumis aux dispositions suivantes: e

I Renseignements

que doit contenir toute demande de île navigation.

permis

A l'appui de la première demande de permis périodique de navigation, le propriétaire doit fournir les renseignements énumérés à l'article :) du présent décret. 2"

Prescriptions

relatives a l'hygiène et à la

salubrité.

Les postes d'équipage sont munis de sièges et de labiés pour la moitié de l'effectif pour lequel il a été prévu des postes de couchage. Sont applicables les dispositions des paragraphes 2, .1 et i de l'article 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article S, les articles 11, 12 et 13 du présent règlement. Sur les navires à passagers se livrant au long cours, des dispositions doivent être prises pour l'isolement des personnes malades, lorsque plus de 100 personnes sont embarquées si­ multanément à bord. Aucune modification n'est apportée aux installations ctes hôpitaux existant avant la mise en vigueur de la loi en ce qui concerne les dimensions et la disposition des couchettes, fo coursives et des locaux annexes desdits hôpitaux.


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