Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 98 — Ce volume est porté à 3 mètres cubes pour l'entrepont in­ férieur. Les enfants au-dessous d'un an ne sont pas comptés dans le calcul du nombre de passagers et deux enfants de plus d'un an et de moins de 8 ans sont comptés pour un passager. Lorsqu'un hôpital est installé à demeure sur le navire, le nombre de personnes qu'il peul contenir, eu égard au cube d'air, cidre dans l'évaluation du nombre total des passagers d'entrepont qui peuvent être admis à bord. Les passagers de pont doivent disposer d'une surface hori­ zontale de 1 15 par personne. m 3

Art. 117. - Pour être admis à transporter des marins pê­ cheurs entre la France et Saint-Pierre et Miquelon ou inver­ sement; les bâtiments pêcheurs ou chasseurs doivent avoir, au moins, 109 tonneaux de jauge brute. CHAPITRE IX. Personnel médical. Art. 118 Tout navire français, à voiles ou à vapeur, dont l'effectif, équipage et passagers réunis, atteint le chiffre de 100 personnes, et qui fait une traversée dont la durée normale dé­ passe 18 heures, doit avoir à bord un docteur en médecine. Il lui est adjoint un second médecin si l'effectif de l'équipage et des passagers réunis atteint le chiffre de 1,200 personnes el si la traversée doit durer plus de sept jours. Art. 119. — Sur les navires ayant un médecin, lorsque le nombre des personnes embarquées dépasse 300 et lorsque le vayage comporte des traversées de [dus de trois jours, ce mé­ decin est toujours assisté d'une personne exclusivement affectée au service médical. S'il y a plus de 1,200 personnes à bord, il est affecte à ce même service une seconde personne. Art. 120. Sur les navires ne comportant pas de médecin, le capitaine, à qui il appartient de donner des soins aux ma­ lades, conserve les clefs des coffres à médicaments et en est responsable.


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