Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 91 — consécutives en soutenant, sans couler, une masse de 1er, complètement immergée, du poids de 15 kilogrammes. Toutes les bouées de sauvetage doivent être garnies de filières ; une au moins de chaque bord doit, de plus, être mu­ nie de tireveilles avec flotteurs. Les bouées de sauvetage doivent être placées à bord en des endroits aisément accessibles pour tous, et particulièrement pour les officiers et hommes de quart. Elles doivent pouvoir être facilement et rapidement déta­ chées, sans l'aide d'aucun instrument. Art. 9 1 . — Les plastrons, gilets, cordelières et brassières de sauvetage doivent pouvoir tlotter pendant au moins vingtquatre heures en soutenant, sans couler, une masse de fer, complètement immergée, du poids de 8 kilogrammes. L'emploi de plastrons, gilets, cordelières ou brassières de sauvetage ayant besoin d'être gonflés au moment d'être utilisés esf interdit. Une notice affichée dans les cabines et entreponts affectés aux passagers et dans les postes d'équipage indique, pour chaque personne, l'emplacement où se trouve la brassière, le gilet, la cordelière ou le plastron qui lui est réservé et contient des instructions pour l'usage de ces objets. Sur les naviresde la deuxième catégorie, ces brassières, gilets, cordelières ou plastrons sont placés sur le pont en des endroits toujours facilement accessibles sans l'intervention des hommes du bord. Art. 95. Toutes les embarcations, ainsi que les radeaux, flotteurs, bouées, plastrons, gilets, cordelières et brassières de sauvetage portent extérieurement le nom du navire auquel ils appartiennent ainsi (pie l'indication de son port d'immatriculation. Les embarcations, radeaux et flotteurs, sauf sur les navires de plaisance, indiquent le nombre des personnes qu'ils peuvent contenir, porter ou soutenir. L'inventaire des objets d'armement et des vivres qu'ils ren­ ferment y est, en outre, inscrit. Art, 9b. — Tout navire ayant des compartiments étanches en nombre suffisant pour qu'il puisse flotter avec l'un quel­ conque de ses compartiments envahi par l'eau peut n'avoir à bord que la moitié des embarcations supplémentaires et radeaux prévus par l'article 87 du présent règlement : mais cette dis-


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