Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 89 — rentes embarcations et des radeaux dépasse la capacité mini­ mum inscrite dans la troisième colonne du tableau, des trois quarts au moins sur les "navires de 5,000 tonneaux de jauge et au-dessus, de moitié au moins sur les autres. Il ne peu! être exigé toutefois plus d'embarcations supplé­ mentaires ou de radeaux de sauvetage qu'il n'est nécessaire pour contenir ou porter, avec les embarcations réglementaires, toutes les personnes qui. au cours du voyage, seront présentes à bord. De même,*lorsque, suivies navires à passagers de la V ca­ tégorie, le nombre des personnes présentes à bord est inférieur à celui que peuvent contenir, d'après la règle fixée à l'article §5, les embarcations spécifiées au tableau de l'article 79, le capitaine est autorisé à ne conserver que le nombre de ces embarcations nécessaires pour contenir toutes les personnes qui, au cours du voyage, seront présentes à bord. Sur les navires à passagers de la 2 catégorie, il doit y avoir à bord, en dehors des embarcations prévues à l'article 80, des embarcations supplémentaires d'espèces et de dimensions quel­ conques, OU des flotteurs individuels ou non, en nombre suffi­ sant, pour pouvoir contenir, porter ou soutenir, avec les em­ barcations exigées, toutes les personnes qui, au cours du voyage, seront présentes à bord. Art. 88. — Les radeaux de sauvetage sont construits, soit avec des caissons à air étanches en cuivre, en laiton, en zinc ou en fer galvanisé, très solides et dont les compartiments n'aient pas plus de î 20 de longueur, soit avec des éléments en liège plein ou autre substance reconnue de flottabilité ("gale, récouverts de toile peinte. Art. 89. Le nombre de personnes que peut supporter un radeau de sauvetage à caissons métalliques est déterminé par le volume des caissons à air étanches dont il dispose à raison de 12 personnes par mètre cube. Lorsque les radeaux de sauvetage comportent, au lieu de caissons à air, des éléments en liège plein ou autre substance reconnue de flottabilité égale recouverts de toile peinte, le vo­ lume de ceux-ci doit être supérieur d'un quart à celui des caissons à air. Ari. 90. — Les radeaux de sauvetage soni installés à bord de manière à pouvoir être promptement mis à la mer. Les radeaux sont munis d'attrapes en ligne terminés pai' de e

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