Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 79 — chronomètre et une montre de torpilleur pouvant servir de compteur. Le tableau A de l'article 67 s'applique en ce qui concerne les ancres et les chaînes, le gréement et la voilure. Le tableau B s'applique en ce qui concerne les manilles d'assemblage des drosses et chaînes d'ancres. Le tableau G ne s'applique pas; mais il doit y avoir a b o r d des voiles de rechange en bon état, et en nombre suffisant suivant le gréément du yacht. Le tableau D s'applique en faisant usage, dans tous les cas, de la colonne intitulée. « autres navigations ». Le tableau E ne s'applique pas. CHAPITRE Y. Installations,

embarcations, appareils de sauvetage.

ou

engins

SECTION PREMIÈRE. INSTALLATIONS.

Art. 7 1 . — Tout navire à voiles doit avoir au moins deux pompes à bras de puissance convenable, munies chacune d'un tuyautage fixe d'aspiration à la cale. Si le navire comporte, à l'arrière de la cloison d'abordage, deux ou plusieurs compartiments étanches, il doit avoir, dans chacun de ces compartiments, un tuyau d'aspiration provenant de chacune des deux pompes à bras. Le eoqueron avant des navires en fer et en acier est épuisé par une pompe à bras spéciale.' Les navires en fer ou en acier pourvus de water-ballast ou de cales à eau ayant une capacité supérieure à 100 tonnes doivent être munis, pour le remplissage et la vidange de ces compartiments, d'un système de pompage à vapeur alimenté par une cliau lière auxiliaire. Ces compartiments sont, en outre, desservis par des pompes à bras spéciales. Les aspirations sont, autant que possible, placées à Farrière des compartiments. Elles sont munies de crépines. 11 doit y avoir, dans chaque compartiment, non compris les"


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