Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 78 — nal doivent être munis de fanaux et autres signaux prescrits par les règlements en vigueur. Tous ces fanaux et signaux doivent avoir la puissance requise et être en bon état de service. Les porte-fanaux et écrans doivent être solides; les fanaux sont abrités autant que possible contre la mer. S'il est fait usage de lampes électriques, des fanaux de secours en bon état de service, utilisant un autre genre d'éclairage et ayant la puissance requise, sont disposés à proximité et prêts à être mis en place en cas de besoin. Pour chaque chronomètre réglementaire, l'état absolu et la marche sont déterminés. Si le navire est pourvu d'une installation»électrique, la régu­ lation des compas doit être faite les dynamos étant successive­ ment en marche et au repos. Art. 70.—Les navires de plaisance doivent être pourvus des instruments et documents nautiques ainsi que des objets d'ar­ mement et de rechange énumérés ci-dessous ; a. Sur les yachts pour le commandement' desquels il n'est exigé qu'un patron : Cartes et instructions nautiques ; Livres des phares ; i compas de route et 1 compas de relèvement, à moins que le compas de route ne comporte une alidade ; \ rapporteur; 1 compas à pointes sèches ; 1 baromètre anéroïde ; 1 sonde avec plombs, de 100 mètres; 1 jumelle marine; b. Sur les yachts pour le commandement desquels il n'est exigé qu'un capitaine de yacht : En plus des objets indiqués au paragraphe a ci-dessus : 1 sextant ou octant; 1 chronomètre ou une montre de torpilleur ou une montre à secondes ; Connaissance des temps ou éphémérides ; c. Sur les yachts pratiquant le grand cabotage ou le long cours : Les objets indiqués aux paragraphes a et b ci-dessus, le


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