Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 66 — tive que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de la mise en s e r v i c e . Lu de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent. L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, sont réunies par des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés. Pour les chaudières qui ne doivent pas être soumises a u chauffage à feu nu, les c o n d i t i o n s des épreuves sont les mêmes que pour les récipients de vapeur. Pour cette épreuve, le bord fournil la main-d'œuvre et les appareils nécessaires. Ensuite la chaudière es! mise en pression pour permettre de vérifier si les soupapes de sûreté sont en b o n état de fonction­ nement et si elles o n t un débouché suffisant. Art. 54. — Sont soumis aux épreuves ci-dessus, suivies du timbrage, les récipients de formes diverses d'une capacité de plus de 100 litres qui reçoivent de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec l'atmos­ phère n'est point établie par des m o y e n s excluant toute pres­ sion effective notable. Cette disposition ne vise pas les cylindres à vapeur ni les enveloppes des turbines. Toutefois les récipients dont il s'agit ne sont soumis, pour l'épreuve prévue à l'article 5 2, comme pour l'épreuve prévue a l'article C>">, qu'à une surcharge d'épreuve égale à la moitié de la pression maximum à laquelle ils peuvent fonctionner sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogrammes par centi­ mètre carré. Sont assimilées aux récipients les chaudières dans lesquelles la vaporisation est obtenue n o n p a r le chauffage àfeu nu, mais au moyen de réactions chimiques ou autres sources de chaleur ne produisant jamais que des températures modérées ainsi que les réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emmagasinée à l'effet de fournir un dégagement de ,vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage. y

Art. 55. — La visite annuelle des appareils à vapeur com­ porte u n examen extérieur et intérieur des machines et des chaudières principales et auxiliaires.


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