Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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d ' e u x ; enfin, la répartition des foyers dans les d i v e r s e s c h a u f feries. La surface de grille ci-dessus envisagée se mesure, pour les chaudières à tubes de flamme, depuis l'origine du foyer jusqu'au plan de la plaque à tubes a r r i è r e . Pour les chaudières à tubes d'eau, cette surface se mesure j u s q u ' à l'autel ; 6° La surface de chauffe el la capacité intérieure de chacune des chaudières ; 7° Le n u m é r o du timbre exprimant en kilogrammes, p a r centimètre c a r r é , la pression effective m a x i m u n sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; 8° Le n o m b r e ei la description des s o u p a p e s de s û r e t é ; 9* S'il y a lieu, le n o m b r e , la capacité et le timbre des récipients de vapeur placés à nord : 10' Le nom des c o n s t r u c t e u r s de ces divers a p p a r e i l s , le lieu de la construction el la date de mise en service, comptée à dater du lancement, ou, si ces appareils avaient déjà servi avant leur e m b a r q u e m e n t , soit sur un autre navire, soit à t e r r e , la date à laquelle r e m o n t e l e u r p r e m i è r e mise en fonctionnement. S'il s'agit d'un navire nouvellement acquis à l'étranger, mais de construction a n c i e n n e , avant reçu, postérieurement â son lancement, des appareils à vapeur neufs ou usagés, la d e m a n d e doit faire connaître la date de la mise en service, telle qu'elle ressort des pièces officielles ou authentiquées par l'autorité consulaire. Art. 2. — A la d e m a n d e son! jointes les pièces s u i v a n t e s : 1° Un plan d'ensemble du navire, figurant les cales, les soutes, les a m é n a g e m e n t s affectés à l'équipage et aux passagers, u n plan ou croquis d o n n a n t r e m p l a c e m e n t el la disposition des cloisons étanches et indiquant, en particulier, le système d'épuisement des divers c o m p a r t i m e n t s et les portes é t a n c h e s . P o u r les navires construits à l'étranger, il peut être suppléé à l'absence de plan par une description détaillée des a m é n a g e m e n t s du navire ; 2° Des d o c u m e n t s étaJWisssant que le tirant d'eau m a x i m u m a été déterminé conformément a u x indications de l'article 1 1 3 du présent décrel Lorsque le propriétaire désire bénéficier des dispositions prévues p a r la loi en faveur des navires cotés au registre d'une société de classification reconnue p a r le Ministre de la m a r i n e , c o n f o r m é m e n t à l'article p r e m i e r de la loi du 17 avril 1907, il


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