Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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ment de boisson fermentée prononcé à litre de peine dans les comblions prévues par le décret du 2 1 mars 1852, à une i n demnité représentative du r e t r a n c h e m e n t opéré. Les c i r c o n s tances de force majeure sont constatées sur procès-verbaux s i g n é s du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a un, et des deux représentants du personnel du navire ci-dessus indiqués. C H A P I T R E V. —

Dispositions

spéciales.

Art. 3 2 . — Les dispositions des articles 2 1 . 2 2 , 2 3 , 2 4 , 25, 2 6 , 27 et 2 8 et le paragraphe B de l'article 30 ne sont pas applicables aux navires a r m é s à la pêche, quel que soit le tonnage de ces navires et quel que soit le genre de pèche qu'ils pratiquent, il eu est de m ê m e pour les bâtiments de commerce de moins de 200 tonneaux de jauge brute et pratiquant des n a v i g u i o n s a u t r e s que le long cours et le cabotage international. Le règlement d'administration publique prévu à l'article 5 1 c i - a p r è s d é t e r m i n e r a les conditions dans lesquelles le travail sera organisé à bord des catégories des bâtiments visés aux deux paragraphes qui p r é c è d e n t .

TITRE

III.

PÉNALITÉS. er

CHAPITRE I . —

Propriétaires

ET

Armateurs.

Art. 3 3 . — Est puni d ' u n e amende de 100 a 1,000 francs, tout armateur ou propriétaire d'un navire visé a l'article l , q u i a fait naviguer son navire sans qu'il s u i t muni du permis de navigation exigé par cet article. E-t également p u n i d u n e amende de lui) à 1,000 francs, pour chaque infraction constatée, tout a r m a t e u r ou propriétaire qui ne se conforme pas aux prescriptions des articles 21 à 31 de la présente loi et si celles des règlements d'administration publique prévus aux articles 5 3 et 5 1 ci-après. B r

Art. 3 1 . — Est p u n i d'une a m e n d e de 200 à 2 , 0 0 0 francs et d'un e m p r i s o n n e m e n t de huit j o u r s à six mois o n d e l u n e de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui a continué à faire naviguer un navire visé à l'article 1 dont le permis de navigation a été suspendu en vertu de l'article H d e l à présente loi. E s t p u n i , pour chaque infraction constatée, d'une amende d e 4 0 0 à 4 , 0 0 0 lianes et d ' u n emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux er


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