Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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cisé on on service n'aura été l'objet d'aucune observation ou réserve de la part d'aucune des commissions qui l'auront visité, il sera délivré le plus rapidement possible et a u plus tard dans les vingt-quatre h e u r e s , par l'administrateur de l'inscription m a r i t i m e , un permis de navigation qui sera valable jusqu'à la visite suivante. S'il s'agit d'un navire en partance et que la visite de l'inspecteur de la navigation m a r i t i m e n'ait d'une lieu à aucune opposition, l'autorisation de départ résultera simplement du certificat de visite. Art. 13. — Si, au cours de la visite, d ' u n navire nouvellement construit ou nouvellement francisé, la commission i n s tituée à l'article 4 estime que les conditions de sécurité ou de salubrité' indiquées à l'article I ne sont pas toutes remplies ou ne le sont qu'insuffisamment, il en est l'ait mention d é taillée au procès-verbal indiqué à l'article 11, et le permis d e navigation ne p e u t être délivré s u i s que la commission, après une nouvelle e x p e r t i s e , ait spécifié d a n s u n nouveau p r o c è s verbal qu'il a été s a t i s f i t à toutes s e s observations ou réserves. Pour ces visites complémentaires, la commission sera en droit de déléguer un ou plusieurs de ses m e m b r e s . Dès qo il a été satisfait aux preseiiptions de la commission, il est délivré, aussitôt que possible, et au plus t a r i , dans les vingiqu lire h e u r e s , un permis de navigation qui est valable jusqu'il la visite suivanie. Art. 11. — Si, au c mr» d ' u n e des visites périodiques 2 éventuelles indiquées a l'article o, il est reconnu que les conditions de sécurité ou de salubrité, prescrite par l'article 1 , ne sont pas remplies ou ne ie s o n t q u ' i n s u l ï i s a m m e n t , l'administrateur de l'inscription maritime suspend le. permis de navigation jusqu'à ce qu'il ait été donné entière satisfaction à ses observations ou réserves. S'il j u g e qu'il y a lieu d'en prononcer le retrait définitif il en réfère immédiatement au ministre de la m a r i n e , q u statue dans les lormes indiquées aux articles itt et suivants ci-après. Ail. J>. - Aux colonies, la visite des navires neufs ou nouvellement francisés sera faite par une commission dont fera partie l'officier chargé de la police de la navigation m a ritiH e et dont les m e m b r e s seront n o m m é s p a r Je Gouverneur. Celte commission se composera, autant que possible, des uiémes éléments que celle prévue a l'article 4 de la p r é s e n t e loi. Dans le cas où la constitution des commissions, ou la nomination des experts p r é s e n t e ' a i e n t des nitlicul es, il en e r

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