Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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C'est donc cette thèse qui devra être suivie pour l'avenir tant en ce qui est de l'article 27 que de l'article 20, relatif aux retenues pour aliments, lesquelles pouront par suite atteindre le tous du traitement constitué par la solde et les accessoires ne rentrant pas dans le cas de l'article 104 pré­ cité, déduction faite des retenues pour la retraite ;

AVIS. section des finances, de l a g u e r r e , de la ma­ rine et d e s colonies du Conseil d'Etat s u r le r e n v o i qui lui a été f a i t p a r le M i n i s t r e d e s co­ lonies,

La

cl d'accord avec le Ministre des finances qu'une demande l'avis sur le point de savoir si les sommes perçues à titre de sup­ pléments de fonctions par des officiers exerçant des fonctions administratives au Congo français sont passibles de retenues en vertu d'oppositions ou de saisie -arrêts. Vu les lois des 19 Pluviôse an m et 21 Ventôse an ix ; Vu l'article 164 du règlement du 14 janvier 1869 ; Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlent oit sur la solde des,Troupes coloniales, Vu les arrêtes du Gouverneur général du Congo français des 14 jniuet Hi décembre ¡909 et 13 octobre 1910. relatif* aux suppléments de lonctions alloués au personnel militante servant au Congo français au compte du budget colonial ; Considérant que les officiers ex en ça ni au Congo français des fonctions administratives reçoivent par application de l'arrêté du Gouverneur général du 1 ï juin 1909 des suppléments de fonctions qui, aux termes de l'article 2 se cumulent avec la solde et les accessoires de suide de tout ordre, et aux fermes de l'article 3 sont sujets à retenue. Considérant que ces suppléments de fonctions prévus a l'article 90 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde des fonctionnaires coloniaux, constituent la rému­ nération des travaux spéciaux maisqui ne sauraient être assi­ milés aux indemnités telies que les frais de représentation d de bureaux notamment qui constituent le remboursement d'avances faites à l'occasion du service et qui, conformé­ ment à l'article 164 du règlement du U janvier 1869 ne sont pas passddes de retenues, qu'au contraire, ces allocations qui sont sujettes à retenues pour la retraite, présentent le caractère de traitements el doivent être regardés comme des


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