— 59 — où besoin sera, sera inséré et publié au Journal Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 février 1 9 1 3 .
officiel
et au
LEVECQUE. Par le Gouverneur : Le Secrétaire
général,
DIDELOT.
№ 5 7 . — ARRÊTÉ portant interprétation de l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1912, sur les primes à la culture. LE GOUVERNEUR de
(20 février
1913.)
la Guyane
française,
Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ; Vu l'arrêté local du 8 janvier 1912, portant institution, d a n s la colonie, d e s p r i m e s à la culture ; Considérant qu'il y a lieu de déterminer l'interprétation à donner à l'article 2 du susdit arrêté, en tant qu'il fixe la façon dont doivent être accordées les primes que ce texte institue, Arrête
:
e r
Article 1 . L'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1912, portant institution, dans la colonie, des primes à la culture, est complété de la manière suivante : « Les quotités fixées ci-dessus constituent des maxima et « l'ensemble des primes allouées, chaque année, ne sauraient, en « aucun cas, excéder le montant des crédits inscrits à cet effet « au budget de l'exercice en cours. » A r t . 2 . — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u niqué partout où besoin sera, et sera inséré au Journal offi ciel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 0 février 1913. LEVECQUE. Par le Gouverneur : LE Secrétaire
général,
DIDELOT.