Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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— 55 — Vu le rapport de l'Inspecteur, chef du service des D o u a n e s , eu date de ce j o u r ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : e r

Article 1 . — Le poste de Douane du Mataroni, sur l'App r o u a g u e , est ouvert à la perception des droits de circulation sur l'or natif. Les a g e n t s qui composent ce poste auront qualité pour a s s u r e r la perception régulière de ces droits, et cette p e r c e p ­ tion sera faite conformément aux r è g l e m e n t s sur la m a t i è r e . Ils sont c h a r g é s de vérifier la régularité des exploitations aurifères ou toutes a u t r e s pièces y relatives, saisir les quan­ tités d'or natif récoltées illicitement, et celles qu'on aura tenté de soustraire au paiement d e s droits ou d ' i n t r o d u i r e et de faire circuler s a n s être accompagnées de pièces r é g u l i è r e s . Art. 2. — Les canots, pirogues et en général toutes embarcations m o n t a n t ou descendant la rivière sont tenus de s'arrêter au poste de Douane pour y effectuer les opérations douanières prescrites par les r è g l e m e n t s . Ils seront soumis, en quelque lieu que ce soit, à la visite des agents de la Douane. Art. 3 . L e s droits de circulation sur l'or natif seront exigibles au m o m e n t même où la production est p r é s e n t é e au service. Art. 4 . — Le Secrétaire général et l'Inspecteur, chef du service des Douanes, sont c h a r g é s , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera e n r e g i s ­ tré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, et sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 3 février 1 9 1 3 . LEVECQUE. Par le Gouverneur : Le Secrétaire

général,

DIDELOT.

L'Inspecteur,

chef de

DEHEAULME.

service,


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