Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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Vu le rapport du 28 décembre 1912, n° 9 5 3 , par lequel le Trésorier-payeur fait connaître qu'il existe à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 6,224 fr. 85 c e n t . , représen­ tant divers versements effectués par le service des Douanes à la suite de vente de marchandises abandonnées ; Vu la loi du 17 mai 1826, en son article 14, aux termes duquel le produit de la vente des marchandises abandonnées à l'entrepôt, non réclamé par le propriétaire dans l'année à partir du jour de la vente, est définitivement acquis au Trésor ; Sur la proposition du Secrétaire général, ARRÊTE : e r

Article 1 . — La somme de six mille deux cent vingt-quatre francs quatre-vingt-cinq c e n t i m e s , déposée à la Caisse des dépôts et consignations, sous la rubrique « Produit de mar­ chandises abandonnées en douane », suivant état ci-annexé, est définitivement acquise à la colonie. Art. 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bul letin officiel de la colonie. Cayenne, le 4 janvier 1 9 1 3 . LEVECQUE. Par le Gouverneur : Le Secrétaire DIDELOT.

général,


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