Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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—4— CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE relative à l'allocation de la haute-paye aux sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiersfourriers punis d'arrêts de rigueur. ( Ministère de la Guerre. — Direction du service de l'Intendance militaire. — Bureau de la Solde.) Paris, le 2 août 1912.

L'article 60 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée, dispose que le droit à la haute-paye est suspendu pendant le c o u r s des punitions supérieures à 8 j o u r s de prison et des punitions de cellule. Or, l'article 195 du règlement du 25 mai 1910, sur le service intérieur des Corps de Troupe, visant les punitions de prison ou de cellule, ne s'applique qu'aux caporaux, brigadiers et soldats. Dans ces conditions, la haute-paye doit être maintenue aux militaires punis d'arrêts de rigueur (quelle que soit la durée de cette punition) qui sont désignés ci-après: 1° Sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers de l'armée métropolitaine; 2 ° Sous-officiers, caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers français des Troupes coloniales en service en France et aux colonies. S i g n é : MILLERAND.

N ° 2 . — DÉCISION MINISTÉRIELLE. — Notification d'une circulaire ministérielle (Guerre) du 21 septembre 1 9 1 2 , relative à l'admission des périodes d'instructions accomplies dans la réserve dans le décompte des services donnant droit à la prime, à la solde progressive des officiers. (Service militaire, 2 Bureau, 1re Section. ) e

Paris, le 18 novembre 1912.

LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs des colonies.

généraux

Vous trouverez reproduite, ci-après, une circulaire de M. le Ministre de la guerre, en date du 2 1 septembre 1 9 1 2 , relative à l'admission des périodes d'instruction accomplie


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