Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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— 330 — c o m m e les a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s pour délivrer t o u s certificats qui p o u r r a i e n t ê t r e r e q u i s p a r les v o y a g e u r s de c o m m e r c e en vue n o t a m m e n t d'affirmer l e u r i d e n t i t é .

Art. 1 0 . — Tous les artcles qui sont ou pourront légale­ ment importés dans les ports de l'une des parties contractantes, par d s navires nationaux, pourront, de même, être emportés dans ces ports par des navires de l'autre partie contractante, sans être soumis à aucun droit ou charge, de quelque déno­ mination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux Celte égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction, que ces articles viennent di­ rectement du lieu d'origine ou de tout autre pays étranger. il y aura de même parfaite égalité de traitement pour l'ex­ portation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés et les mêmes primes on drawbacks seront accordées, dans les territoires de chacune des parties contractantes, à l'exporta­ tion d'un article quelconque qui peut ou pourra en ê re légale­ ment exporté, que cette exportation se tasse par des navires fiançais ou par des navires japonais et quel que soit Se lieu de destination, soit un port de l'autre partie, soit un port d'une tierce puissance. A r l . 1 1 . — Lu tout ce qui concerne le placement des na­ vires, leur chargement, leur déchargement dans les eaux ter­ ritoriales des parties contractantes, il ne sera accordé, par I une des parties, aux navires nationaux, aucun privilège, ni aucune facilité qui ne le soit également, en pareil cas, aux ua\ire< de l'autre pays, la volonté des parties 'contractâmes élanl que, sous ces rappor.s, leurs bâtiments respectifs jouissent d'une parfaite égalité. Art. 12. — Les navires marchands naviguant sous pavillon français et japonais, et ayant à bord b s documents requis par leurs lois nationales pour établir leur nationalité, seront res­ pectivement considérés, au Japon et en Trance, comme navires français et japonais. Art. 13. — Aucun droit de lonnage, de transit de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires on analogues, dé quelque déno­ mination que ce soil, levés au nom ou au prolit du gouverne­ ment <iefonctionuaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les i


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