Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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A r t . 3. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Cayenne, le 14 juin 1913. LEVECQUE.

Par le G o u v e r n e u r : Le Secrétaire

général,

DIDELOT.

N° 231. — ARRÊTÉ désignant le livret dont les libérés astreints ou non à la résidence sont porteurs, comme pièce tenant lieu de licence personnelle.

(14

juin 1 9 1 3 . ) L E Gouverneur de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté du 17 juillet 1912, réglementant l'exploitation forestière à la Guyane ; Sur la proposition de l'Ingénieur, Chef du service des T r a ­ vaux publics et des Mines, ARRÊTE :

Article 1 . — Pour les libérés astreints on non a fa rési­ dence, le livret dont ils sont porteurs tiendra lieu de la licence personnelle, dont les ouvriers au service des exploitants forestiers doivent être munis, à condition que ce livret porte, ce qui est obligatoire, les mentions d'engagement stipulées à l'article 49 de l'arrêté du 17 juillet 1912. Art. 2. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et sera publié et inséré au Journal officiel de la colonie. Cayenne, le 14 juin 1913. er

LEVECQUE,

Par le Gouverneur : L'Ingénieur, Chef du service des T r a v a u x publics et des Mines,

GAJAN.


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